103. À moins que le régime de retraite ne fixe un taux d’intérêt supérieur et sous réserve des dispositions de l’article 45.1, toute somme qui a fait l’objet d’un transfert, même non visé par le présent chapitre, porte intérêt, à compter de la date du transfert et jusqu’à ce qu’une rente soit constituée avec cette somme ou qu’elle soit remboursée en vertu de l’article 102, au taux visé à l’article 44 s’il s’agit d’un transfert dans un régime régi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 103; 1992, c. 60, a. 12; 2000, c. 41, a. 64; 2018, c. 22018, c. 2, a. 1001.